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 Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005. (4)

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Patrick
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MessageSujet: Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005. (4)   Jeu 1 Déc - 23:27

Article 26


Au deuxième alinéa de l'article 88, les mots : « venir en France » sont remplacés par les mots : « venir en France ou transiter par la France ».


Article 27


Après le deuxième alinéa du II de l'article 94, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2, est également dispensé de cet accord préalable. »


Article 28


L'article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 104. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité. »




Chapitre II

Dispositions diverses et finales






Article 29


I. - Aux articles 99 et 106, les mots : « armes nommément désignées de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 » ;

II. - Au 3° de l'article 108, les mots : « à l'article 47 » sont remplacés par les mots : « aux articles 47 et 47-1 » ;

III. - Au 1° de l'article 110, les mots : « les armes et éléments d'arme » sont remplacés par les mots : « les matériels, armes et éléments d'arme ».


Article 30


Les articles 23-1, 105 et le 2° de l'article 110 sont abrogés.


Article 31


Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 susvisé qui détiennent des matériels de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 39 du décret du 6 mai 1995.

Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 70 de ce décret sont applicables.


Article 32


Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 39, du cinquième alinéa de l'article 41, du troisième alinéa de l'article 47, du troisième alinéa de l'article 47-1 et de l'article 47-2, respectivement introduites dans le décret du 6 mai 1995 par les articles 11, 13, 16 et 17 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de celui-ci.


Article 33


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 23 novembre 2005.

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Patrick, LPSC Member
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Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005. (4)

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