Article 17
Après l'article 47, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 47-1. - Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
« Pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
« La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
« Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
« Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.
« Art. 47-2. - Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
« Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.
« Art. 47-3. - Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
« Cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé. »
Article 18
Au 2° de l'article 50, les mots : « l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 susvisée » au a et les mots : « l'ordonnance du 11 septembre 1945 susmentionnée » au b sont remplacés par les mots : « l'article L. 740-2 du code de commerce ».
Article 19
Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 32 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
« Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
« Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. »
Article 20
Le 2° de l'article 57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdits », sont ajoutés les mots : « , sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 » ;
b) Les mots : « armes nommément désignées de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ».
Article 21
Après l'article 58, sont insérés les articles 58-1 à 58-3 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 58-1. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.
« L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
« Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l'article 39, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 70.
« Art. 58-2. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.
« L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.
« Art. 58-3. - Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes visées aux articles 58-1 et 58-2. »
Article 22
L'article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 70. - I. - Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
« II. - Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
« a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 ;
« b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
« c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
« d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« III. - Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
« A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
« IV. - Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32, dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques. »
Article 23
I. - L'article 71 est abrogé.
II. - Après l'article 70, il est inséré un chapitre VII, comprenant les articles 71 à 71-6, ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« La saisie d'arme et de munitions
« Art. 71. - Pour l'application du II de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.
« Art. 71-1. - L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
« Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40.
« Art. 71-2. - Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
« Sans préjudice des dispositions des articles 71-3 et 71-4, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil.
« Art. 71-3. - Lorsque la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
« Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 71-1, la personne, qu'elle ait été ou non titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
« Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.
« Art. 71-4. - Dans le cas où l'arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
« Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1. »
« Art. 71-5. - L'arme et les munitions saisies définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d'une telle procédure pour les remettre à l'Etat.
« Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article de L. 2336-5 du code de la défense et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 71-1, remettre à l'Etat aux fins de destruction. »
« Art. 71-6. - A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article L. 2336-5 du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée. »
Article 24
L'article 72 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence : « 23-1 » est remplacée par la référence : « 46-2 » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « armes nommément désignées de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « est délivrée », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées ».
Article 25
L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du a, après les mots : « matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;
2° Au deuxième alinéa du e, après les mots : « réimportations de matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2.
« h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.
« Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires. »
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ARMURERIE DE GRABELS, SITE DE VENTE EN LIGNE : www.tiroccitan.comRien ne sert d'être pessimiste ou optimiste,
Mieux vaut être déterminé.
Patrick, LPSC Member